577 577députés 17ᵉ législature

amendement seance Adopté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 19

Auteur : Jean-René Cazeneuve — Ensemble pour la République (Gers · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : ARTICLE 19
Date de dépôt : 2026-04-29
Date de sort : 2026-05-04

Dispositif

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 9° Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de ne pas suffisamment expliciter les raisons de leur choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture que les indicateurs de référence en méconnaissance du quinzième alinéa du III du même article L. 631‑24. »

Exposé sommaire

Afin de respecter la liberté garantie par le droit européen aux parties de négocier les éléments de leur contrat, notamment le choix des indicateurs de coûts de productions utilisés dans la formule de prix, l'article 19 prévoit pour elle la possibilité de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture que les indicateurs de référence établis par les interprofessions. Mais dans ce cas, le texte prévoit que les parties doivent expliciter au contrat les raisons de ce choix.

Le présent amendement vise à ce que le respect de cette obligation d'expliciter le choix d'un indicateur de coût de production autre que l'indicateur de référence puisse être contrôlé et sanctionné par l'administration. Ce contrôle ne doit pas seulement être un contrôle formel de la présence de la clause comme le permet déjà le 1° de l'article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime, il doit s'agir d'un contrôle de fond sur la réalité de l'explication de leur choix par les parties. Le présent amendement permettra donc de sanctionner les parties, et notamment l'acheteur, si l'explication donnée au choix d'un indicateur autre que l'indicateur de référence est dénuée de substance.