Amendement (sans numéro) — ARTICLE 4
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« e bis) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Ou conformes aux exigences du règlement (UE) n° 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche, et issus d’une démarche collective définie par un cahier des charges garantissant l’origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits, dont le respect est certifié par un organisme tiers indépendant accrédité. » »
Exposé sommaire
Le présent amendement a pour objet d'élargir la liste des produits éligibles aux objectifs d'approvisionnement de la restauration collective fixés à l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, afin d'y intégrer les produits issus d'une démarche collective de qualité reposant sur un cahier des charges garantissant l'origine, la traçabilité et la fraîcheur, dont le respect est attesté par un organisme tiers indépendant accrédité.
Le dispositif issu de la loi Egalim a posé un principe vertueux : orienter les achats de la restauration collective vers des produits de qualité, durables et issus de modes de production exigeants. La liste des signes et démarches éligibles recouvre aujourd'hui les principaux signes officiels de qualité : signes d'identification de la qualité et de l'origine, mention « Haute Valeur Environnementale », produits issus du commerce équitable, etc.
Cette liste demeure toutefois centrée sur les démarches relevant des productions agricoles terrestres et ne reflète pas, à ce jour, l'ensemble des démarches collectives de qualité portées par les filières françaises. Plusieurs d'entre elles reposent pourtant sur des cahiers des charges rigoureux, élaborés au niveau interprofessionnel, soumis à un contrôle externe par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) et garantissant un niveau d'exigence comparable à celui des signes déjà reconnus.
Tel est notamment le cas des démarches collectives mises en place dans le secteur des produits de la pêche, qui répondent par ailleurs aux exigences du règlement (UE) n° 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche qui impose des standards élevés en matière de durabilité de la ressource, de gestion des stocks et de traçabilité depuis la capture jusqu'à la mise sur le marché. L'inclusion de ces démarches dans le champ de l'article L. 230-5-1 permettrait de mieux valoriser, dans la commande publique, des produits dont la qualité est attestée par une certification indépendante et qui contribuent à la souveraineté alimentaire, à la préservation des emplois dans les filières concernées et à la lutte contre les importations ne répondant pas aux mêmes exigences.