Amendement n° None — ARTICLE 4
Dispositif
1° À l’alinéa 6, substituer au mot :
« ter »
le mot
« quater » ;
2° À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« il est rétabli un 3° bis ainsi rédigé »
les mots :
« sont insérés un 3° bis et un 3° ter ainsi rédigés » ;
3° Après l’alinéa 8, insérer l’ alinéa suivant :
« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » mentionnée à l’article L. 641‑14 du présent code ; ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les incluant parmi les produits éligibles au titre des produits durables et de qualité en restauration collective.
Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale.
Or le décret n° 2019‑351 du 23 avril 2019 relatif à la composition des repas servis dans les restaurants collectifs, pris pour l’application de l’article L. 230‑5-1 a écarté les mentions « montagne » et « produit de montagne » du périmètre des produits durables et de qualité valorisés en restauration collective. Il en résulte une différence de traitement infondée avec les mentions « fermier », « produit de la ferme » ou « produit à la ferme », retenues par le décret.
L’intégration des produits de montagne permettrait de soutenir l’achat de produits laitiers produits en montagne, afin d’atteindre un objectif de 10 % de produits de montagne parmi les achats de produits laitiers dans la restauration collective. L’atteinte de cet objectif permettrait de préserver 23 000 hectares de prairie et 1 200 emplois directs et indirects en zone de montagne.