577 577députés 17ᵉ législature

amendement seance Non soutenu

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 4

Auteur : Agnès Pannier-Runacher — Ensemble pour la République (Pas-de-Calais · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : ARTICLE 4
Date de dépôt : 2026-04-29
Date de sort : 2026-05-06

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« Pour leurs marchés de fournitures de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I du présent article recourent à un allotissement par catégorie de produits permettant l’accès des exploitations agricoles, des organisations de producteurs et des coopératives aux marchés, dans les conditions prévues à l’article L. 2113‑10 du code de la commande publique. Le recours à un marché global fait l’objet d’une motivation spécifique au regard de cet objectif. »

Exposé sommaire

L’allotissement constitue un levier décisif pour ouvrir l’accès des exploitations agricoles, des organisations de producteurs et des coopératives aux marchés de la restauration collective publique. Si les marchés globaux peuvent permettre, dans certains cas, un approvisionnement indirect auprès de producteurs, ils limitent en pratique leur accès direct à la commande publique, notamment pour les structures qui ne peuvent répondre à l’ensemble des besoins.
L’article L. 2113-10 du code de la commande publique pose le principe d’allotissement, tout en permettant des dérogations dûment motivées. Dans les faits, la restauration collective recourt encore fréquemment à des marchés globaux ou à un allotissement insuffisamment granulaire, ce qui limite l’accès effectif des producteurs.
Le présent amendement renforce l’exigence d’un allotissement pertinent par catégorie de produits, tout en maintenant la faculté pour l’acheteur de recourir à un marché global lorsque cela est justifié, sous réserve d’une motivation explicite.
Il ne s’agit pas d’imposer une fragmentation excessive des marchés, mais de garantir un accès effectif et direct des producteurs à la commande publique, notamment via leurs organisations collectives, dans le respect des capacités des acheteurs publics et de la structuration de l’offre locale.
En facilitant cet accès, cette disposition contribue directement à la souveraineté alimentaire nationale, à la sécurisation des revenus agricoles et à la structuration de filières territoriales résilientes.