Amendement (sans numéro) — ARTICLE 4
Dispositif
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret fixe la liste des produits qui, en raison de l’insuffisance structurelle de leur production sur le territoire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, et au regard des objectifs de diversité de l’offre alimentaire, d’équilibre nutritionnel et d’éducation à l’alimentation, ne sont pas soumis aux dispositions du présent III. Ce décret précise les critères objectifs permettant de caractériser l’insuffisance de la production, ainsi que les modalités de révision périodique de la liste. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à compléter la dérogation prévue par le III nouveau de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, par un dispositif réglementaire d'identification des produits insuffisamment produits dans l'Union européenne et l'Espace économique européen.
Plusieurs catégories de produits occupent une place significative dans les approvisionnements de la restauration collective tout en n'étant que très partiellement produits à l'échelle européenne. Sont en particulier concernés des fruits (ananas, kiwi), des céréales (riz, quinoa), des légumineuses, des épices et des produits de la mer. À titre d'exemple, la production française d'ananas représente moins de 1 % de la production mondiale.
L'application uniforme de l'obligation d'approvisionnement UE/EEE, sans prise en compte de ces réalités, exposerait les acheteurs publics à des contentieux récurrents fondés sur la définition de la notion d'« absence d'offre dans les quantités demandées », au cas par cas et à charge pour eux d'en rapporter la preuve à chaque marché. Elle pourrait également conduire à la disparition complète des produits concernés de l'offre de la restauration collective, sous un double effet de coût et d'insécurité juridique, au détriment de la diversité alimentaire et de l'équilibre nutritionnel des repas servis.
Le présent amendement vise à remédier à cette difficulté par une logique de sécurité juridique préalable, en confiant au pouvoir réglementaire le soin d'identifier les produits pour lesquels l'insuffisance de la production sur le territoire européen au regard des besoins de la restauration collective est avérée. Afin de garantir une bonne application de la loi, l'amendement précise que l'insuffisance de production doit être structurelle pour qu'un produit puisse faire l'objet d'une dérogation.