Amendement n° None — ARTICLE 13
Dispositif
Au quatrième alinéa, après le mot :
« peut »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« s’exercer lorsque la société d’aménagement foncière et d’établissement rural estime que le prix des premiers loyers est exagéré, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, et lorsque les conditions de conclusion, de cession ou de transmission du bail emphytéotique sont éloignées des objectifs précités. »
Exposé sommaire
Le droit d’opposition institué au profit de la Safer doit permettre de lutter contre le mitage des terres agricoles et le phénomène dit de « cabanisation ». Sont ciblées les opérations visant à masquer une vente derrière la conclusion, la transmission ou la cession d’un bail emphytéotique. Pour ce faire, il est pertinent que la Safer justifie sa décision d’user de ce droit au regard des prix pratiqués et de la finalité des baux examinés, au regard des éléments qui lui sont transmis.