Amendement (sans numéro) — ARTICLE 2
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque cet avis comporte des prescriptions ayant pour effet de modifier le projet initial, l’Architecte des Bâtiments de France établit une estimation du surcoût directement imputable à ces prescriptions. Cette estimation est jointe à l’avis transmis à l’autorité compétente. »
Exposé sommaire
Le présent amendement poursuit un double objectif : faciliter la réalisation des opérations de logement tout en préservant la qualité architecturale du patrimoine.
Dans de nombreux territoires, les prescriptions formulées par les Architectes des Bâtiments de France peuvent entraîner des surcoûts significatifs liés au choix des matériaux, des techniques de construction ou aux adaptations du projet.
Ces prescriptions sont souvent pleinement justifiées au regard de la protection du patrimoine. En revanche, leurs conséquences financières ne sont aujourd'hui ni objectivées ni portées à la connaissance du pétitionnaire et de l'autorité compétente.
Le présent amendement propose donc, d'une part, de substituer l'avis simple à l'avis conforme dans les opérations concernées par le présent article afin d'accélérer la production de logements et, d'autre part, de renforcer la transparence des décisions de l'Architecte des Bâtiments de France en prévoyant qu'il établisse une estimation du surcoût directement imputable à ses prescriptions.
Cette information permettra aux collectivités, aux aménageurs et aux porteurs de projet de mieux apprécier l'impact économique des prescriptions patrimoniales, sans remettre en cause la qualité de l'expertise rendue par les Architectes des Bâtiments de France.