Amendement (sans numéro) — ARTICLE 2
Dispositif
Supprimer l’alinéa 8.
Exposé sommaire
Le présent alinéa impose au maître d'ouvrage, lorsque le recours à un architecte est obligatoire en application de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme, de lui confier une mission complète de maîtrise d'œuvre pour les projets bénéficiant des dérogations prévues par le présent article.
Si la qualité architecturale constitue un objectif pleinement partagé, cette disposition apparaît sans lien direct avec l'objet du présent projet de loi.
En effet, l'article 2 vise à accélérer la production de logements par des adaptations ciblées des règles d'urbanisme. À l'inverse, l'obligation de confier une mission complète de maîtrise d'œuvre relève des relations contractuelles entre le maître d'ouvrage et l'architecte et n'a pas d'incidence directe sur les règles d'instruction des autorisations d'urbanisme.
Par ailleurs, cette obligation est susceptible d'entraîner un renchérissement du coût des opérations, notamment pour les projets de transformation de bâtiments existants, de changement de destination ou de réhabilitation, alors même que ces opérations constituent un levier essentiel de production de logements.
Le droit en vigueur permet déjà au maître d'ouvrage de choisir librement l'étendue de la mission confiée à son architecte, en fonction des caractéristiques de son projet. Il n'apparaît pas opportun d'imposer une mission complète dans tous les cas où une intervention d'un architecte est légalement requise.
La suppression de cet alinéa permet ainsi de préserver l'objectif de simplification poursuivi par le présent projet de loi, tout en laissant aux maîtres d'ouvrage la liberté d'adapter le contenu de la mission de maîtrise d'œuvre aux besoins réels de leur opération.