Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article L. 153‑32 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 153‑32‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 153‑32‑1 – À compter de la décision prescrivant la révision d’un plan local d’urbanisme, le conseil municipal peut décider de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d’établissement dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, dès lors que cette application :
a) N’est pas incompatible avec les dispositions d’un schéma directeur ou d’un schéma de secteur approuvé ou en cours d’établissement ;
b) N’est pas de nature à compromettre la réalisation d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 121‑12 ou l’application des lois d’aménagement et d’urbanisme prévues à l’article L. 111‑1‑1 ;
c) N’a pas pour objet ou pour effet de supprimer une protection édictée en faveur d’un espace boisé ou de réduire de façon sensible une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, de risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels.
La délibération du conseil municipal prévoyant l’application anticipée des nouvelles dispositions devient exécutoire dans un délai d’un mois suivant sa transmission au représentant de l’État. Cette délibération est valable six mois. Elle peut être renouvelée.
Les dispositions prévues à l’article L. 111‑3 du code de l’urbanisme sont inapplicables dans les secteurs concernés par l’adoption d’un périmètre de suspension.
Exposé sommaire
La révision d’un plan local d’urbanisme (PLU) constitue une procédure nécessairement longue, alors même que les collectivités territoriales peuvent être confrontées, pendant cette période, à des évolutions rapides de leur territoire et à la nécessité de mettre en œuvre sans attendre les orientations nouvelles qu’elles ont retenues en matière d’aménagement et d’urbanisme.
En l’état du droit, l’autorité compétente doit attendre l’aboutissement de la procédure de révision et l’approbation du nouveau document pour pouvoir appliquer pleinement les nouvelles orientations de planification. Cette situation peut conduire à une période de décalage entre, d’une part, les choix d’aménagement arrêtés par la collectivité dans le cadre de la révision du PLU et, d’autre part, les règles d’urbanisme effectivement opposables aux projets.
Ce décalage est susceptible de fragiliser la cohérence de l’action publique locale. Il peut notamment conduire à la délivrance d’autorisations d’urbanisme conformes au document en vigueur alors même que leur réalisation est susceptible de contrarier les objectifs poursuivis par la révision engagée.
Le présent amendement vise donc à permettre, à titre transitoire et sous le contrôle de l’État, une application anticipée de certaines nouvelles dispositions du PLU en cours de révision, dès lors que le conseil municipal en décide ainsi après la prescription de la révision.
Cette faculté constitue un dispositif de sécurisation et de transition entre l’ancien et le futur document d’urbanisme. Elle ne remet pas en cause la procédure de révision du PLU, ni les garanties qui lui sont attachées. Elle permet seulement à la collectivité, lorsque les circonstances le justifient, de faire produire par anticipation certains effets aux orientations nouvelles qu’elle a retenues.
Afin de préserver la hiérarchie des normes et les protections attachées aux espaces et aux terres présentant un intérêt particulier, cette application anticipée est strictement encadrée.
Elle ne pourra ainsi intervenir lorsqu’elle serait incompatible avec les dispositions d’un schéma directeur ou d’un schéma de secteur approuvé ou en cours d’établissement, lorsqu’elle serait susceptible de compromettre la réalisation d’un projet d’intérêt général ou l’application des dispositions législatives particulières d’aménagement et d’urbanisme, ou lorsqu’elle aurait pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire de manière sensible certaines protections environnementales, paysagères ou agricoles.
Le dispositif prévoit également un contrôle du représentant de l’État, la délibération du conseil municipal devenant exécutoire à l’issue d’un délai d’un mois suivant sa transmission. Cette durée permet au représentant de l’État d’exercer effectivement son contrôle sur la légalité et la compatibilité du dispositif avec les normes supérieures.
Afin de conserver à cette mesure son caractère exceptionnel et transitoire, l’application anticipée est prévue pour une durée de six mois, renouvelable par une nouvelle délibération. Cette durée permet de répondre aux situations d’urgence ou de transition sans préjuger de l’issue de la procédure de révision du PLU.
Enfin, le présent amendement prévoit que, dans les secteurs concernés par l’adoption d’un périmètre de suspension, les dispositions de l’article L. 111-3 ainsi que celles relatives à l’évaluation environnementale prévues aux articles R. 104 et suivants ne trouvent pas à s’appliquer. Cette coordination vise à éviter que les règles applicables aux constructions et les obligations procédurales afférentes ne neutralisent, pendant la période de suspension, l’effet utile du dispositif d’application anticipée.