Amendement (sans numéro) — ARTICLE 6
Dispositif
Après l’alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :
« I quinquies – Le I de l’article L. 631‑10 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le niveau de performance énergétique prévu au premier alinéa du présent I n’est pas exigé lorsque le propriétaire justifie que le local concerné se trouve dans l’une des situations mentionnées au III de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. »
Exposé sommaire
Amendement co-travaillé avec l’UNPLV
Les dérogations créées par le III de l’article 6 répondent à des situations objectives dans lesquelles le propriétaire ne peut atteindre immédiatement le niveau de performance énergétique exigé, malgré l’accomplissement de toutes les diligences nécessaires, en raison notamment de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, d’une décision administrative ou de la copropriété, ou lorsque les travaux nécessaires ont d’ores et déjà été engagés.
Ces mêmes contraintes peuvent faire obstacle à l’amélioration de la performance énergétique d’un local destiné à être loué en meublé de tourisme. Le présent amendement vise en conséquence à permettre la prise en compte de ces situations pour l’application de l’article L. 631‑10 du code de la construction et de l’habitation.
Il ne remet pas en cause l’exigence de performance énergétique applicable aux meublés de tourisme, mais évite qu’un propriétaire soit privé de la possibilité d’obtenir une autorisation de changement d’usage lorsqu’il justifie de l’impossibilité d’atteindre le niveau de performance requis, malgré l’accomplissement des diligences nécessaires.