577députés 17ᵉ législature

amendement seance Retiré

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 6

Auteur : Vincent Rolland — Droite Républicaine (Savoie · 2ᵉ)
Texte visé : La relance et la décentralisation du logement
Article : ARTICLE 6
Date de dépôt : 2026-09-17
Date de sort : 2026-09-22

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

« 7° Le logement est situé dans une commune classée en zone de montagne au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et le propriétaire démontre que la réalisation des travaux permettant d’atteindre le niveau de performance exigible est empêchée ou retardée par des contraintes propres à ces zones tenant à l’altitude, aux conditions climatiques, à de fortes pentes, aux conditions d’accès au bâtiment, à l’acheminement des matériaux ou à la durée des périodes annuelles pendant lesquelles les travaux peuvent être exécutés. Le décret en Conseil d’État mentionné au 1° du présent III précise les modalités d’application du présent 7°. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à mieux prendre en compte les contraintes objectives auxquelles est soumise la rénovation énergétique des logements situés en zone de montagne. L'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 reconnaît que les zones de montagne sont caractérisées par des handicaps significatifs tenant notamment à l'altitude, aux conditions climatiques et aux fortes pentes, qui entraînent un accroissement important du coût et de la difficulté des travaux. Ces caractéristiques peuvent concrètement limiter les périodes d'intervention sur les bâtiments et les conditions d'acheminement des matériaux, restreindre les solutions techniques susceptibles d'être mises en œuvre ou induire des surcoûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien.

Sans instituer d'exemption générale aux exigences de décence énergétique, le présent amendement précise que des contraintes propres aux zones de montagne peuvent être prises en compte lorsqu'elles font effectivement obstacle à la réalisation des travaux nécessaires à l'atteinte du niveau de performance énergétique exigible. Le propriétaire demeure tenu de justifier de la réalité de ces contraintes et de réaliser l'ensemble des travaux d'amélioration de la performance énergétique qui demeurent possibles.