Amendement (sans numéro) — ARTICLE 4
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa, après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « ou les logements qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code »
II. – À l’alinéa 12, supprimer les mots :
« concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, ou pour lesquels les travaux. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Actuellement, les logements qui font ou ont fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts, sont prévus au j) du 1° du I de l’article 31 du même code.
Or, par cette classification, ces logements sont soumis à un taux d’amortissement inférieur à celui applicable aux logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement, alors même que les travaux réalisés s’avèrent souvent des opérations très lourdes, assorties de contraintes techniques et financières importantes.
Le présent amendement propose donc d’intégrer ces logements au i) du 1° du I de l’article 31, au même titre que les autres logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement.
Cet amendement a été travaillé avec le Pôle habitat de la fédération française du bâtiment.