577députés 17ᵉ législature

amendement seance Tombé

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 2

Auteur : Louise Morel — Les Démocrates (Bas-Rhin · 6ᵉ)
Texte visé : La relance et la décentralisation du logement
Article : ARTICLE 2
Date de dépôt : 2026-09-17
Date de sort : 2026-09-21

Dispositif

Supprimer l’alinéa 8.

Exposé sommaire

Le présent amendement supprime la disposition introduite en première lecture au Sénat, qui impose au maître d’ouvrage, dans les périmètres de développement du logement, de confier à l’architecte une mission complète de maîtrise d’œuvre incluant la conception, la direction de l’exécution des travaux (DET) et l’assistance aux opérations de réception (AOR).


Cette disposition suscite une vive inquiétude au sein du secteur de l’ingénierie, notamment quant à la place reconnue aux bureaux d’études et aux ingénieurs dans la conduite des projets de logement. Elle conduit en effet à réserver à la profession d’architecte des missions qui relèvent aujourd’hui de compétences pluridisciplinaires et peuvent être exercées par des entreprises d’ingénierie, seules ou en cotraitance.


Premièrement, cette disposition étend, par voie détournée, le périmètre du monopole professionnel des architectes bien au-delà de ce que prévoit la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. Cette loi, dont l’article 3 est repris à l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme, réserve aux seuls architectes l’établissement du projet architectural. Les missions de DET et d’AOR, telles que définies au chapitre unique du titre III du livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique (issu de la loi MOP du 12 juillet 1985), sont couramment confiées à des entreprises d’ingénierie, en cotraitance ou en mandat de groupement. Une telle extension du monopole, opérée à l’occasion d’un dispositif dérogatoire sectoriel, ne saurait tenir lieu de débat de fond sur l’organisation de la maîtrise d’œuvre et sur la complémentarité entre architectes, bureaux d’études et ingénieurs.


Deuxièmement, elle crée une distorsion de concurrence au détriment des entreprises d’ingénierie pluridisciplinaires, alors que celles-ci disposent des compétences nécessaires pour piloter des projets entiers, y compris de logement. Cette éviction soulève une question sérieuse de conformité tant à la liberté d’entreprendre garantie par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (Cons. const., n° 2013-364 QPC, 31 janv. 2014 ; n° 2015-459 QPC, 26 juin 2015) qu’à l’article 15 de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, qui subordonne toute exigence d’exclusivité à une raison impérieuse d’intérêt général et à un test de proportionnalité, non caractérisés en l’espèce.


Enfin, aucun élément objectif ne permet d’affirmer que le recours obligatoire à l’architecte pour ces missions garantirait une meilleure qualité de l’ouvrage ou de son exécution que si celles-ci étaient assurées par une entreprise d’ingénierie. Le maintien d’une approche fondée sur la complémentarité des compétences apparaît dès lors préférable à l’exclusion de fait des bureaux d’études et des ingénieurs de certaines missions de maîtrise d’œuvre.


Tel est l’objet du présent amendement.


Cet amendement a été travaillé avec Syntec-Ingénierie.