577députés 17ᵉ législature

amendement seance Adopté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 4

Auteur : Louise Morel — Les Démocrates (Bas-Rhin · 6ᵉ)
Texte visé : La relance et la décentralisation du logement
Article : ARTICLE 4
Date de dépôt : 2026-09-17
Date de sort : 2026-09-21

Dispositif

Aux alinéas 12 et 13, substituer aux mots :

« d’atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant au moins à la classe D, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, ou, lorsque la classe initiale du logement est G, au moins à la classe E »

les mots :

« d’améliorer sa performance énergétique d’au moins deux classes lorsque sa classe initiale est F ou G, ou d’au moins une classe lorsque sa classe initiale est E, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à renforcer la cohérence du dispositif de soutien à l’investissement locatif prévu à l’article 4 avec l’objectif d’amélioration effective de la performance énergétique du parc de logements.
Il propose de retenir un critère reposant sur le gain énergétique réalisé à l’occasion des travaux : une amélioration d’au moins deux classes pour les logements initialement classés F ou G et d’au moins une classe pour les logements initialement classés E.
 
Cette rédaction, qui s’inscrit dans une logique de simplification et de lisibilité du dispositif, est plus claire et plus directement opérationnelle. Elle fixe explicitement un objectif d’amélioration de la performance énergétique, plutôt que de renvoyer à une classe-cible à atteindre. 

Le gain attendu est ainsi immédiatement identifiable, tant pour les propriétaires que pour les professionnels et les administrations chargées de l’application du dispositif.
 
Cette approche permet de conditionner l’avantage fiscal à une amélioration mesurable de la performance énergétique du logement, tout en tenant compte de sa situation énergétique initiale. 

Elle évite également d’introduire un critère fondé sur le montant des travaux rapporté au prix d’acquisition, dont l’application serait moins lisible et moins directement liée à l’objectif poursuivi.