Amendement (sans numéro) — ARTICLE 9
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots et les deux phrases suivantes :
« , et uniquement lorsque ces informations font apparaître la nécessité d’un réexamen de leur situation. Lors du dépôt de la demande de logement social, le demandeur est informé de l’existence de cet échange d’informations, de ses finalités, des catégories de données susceptibles d’être recueillies et des destinataires ou catégories de destinataires susceptibles d’y avoir accès. Les locataires concernés sont informés, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, de toute utilisation de ces données aux fins du suivi ou du contrôle de leur situation susceptible d’avoir une incidence sur leur situation locative. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant l’échange d’informations entre l’administration fiscale et le système national d’enregistrement des demandes de logement social.
L’amélioration de la connaissance de la situation des demandeurs et des locataires peut constituer un outil utile pour rendre les politiques d’attribution plus efficaces et mieux cibler les priorités. La circulation de données personnelles particulièrement sensibles doit toutefois s’accompagner de garanties fortes en matière d’information, de transparence et de proportionnalité.
Le présent amendement prévoit ainsi que le demandeur soit informé, dès le dépôt de sa demande, de l’existence de l’échange d’informations, de ses finalités, des catégories de données susceptibles d’être recueillies ainsi que des personnes susceptibles d’y accéder. Il garantit ainsi que les personnes concernées puissent comprendre l’utilisation qui est faite de leurs données.
Il prévoit également que les locataires soient informés de toute utilisation de ces données susceptible de conduire à un réexamen de leur situation. Par ailleurs, les informations issues de l’administration fiscale ne pourraient être utilisées à cette fin que lorsqu’elles font effectivement apparaître la nécessité d’un tel réexamen.
Ces garanties sont d’autant plus nécessaires que l’extension des possibilités de croisement et de circulation des données accroît mécaniquement les risques d’utilisation excessive ou détournée de celles-ci. Les vulnérabilités récemment mises en évidence dans la protection des données personnelles appellent à cet égard une vigilance particulière.
Il ne s’agit pas de remettre en cause le principe d’un meilleur partage des informations entre administrations et acteurs du logement, mais de veiller à ce que celui-ci demeure strictement proportionné aux finalités poursuivies et pleinement compréhensible par les personnes concernées.
Enfin, s’agissant plus largement de la réforme du DALO et de la délégation de compétences envisagée par le présent article, celle-ci mérite d’être approfondie dans le cadre d’un travail conjoint avec les collectivités et l’ensemble des acteurs concernés. La recherche d’une plus grande efficacité du dispositif ne doit pas conduire à multiplier les transferts de responsabilités sans avoir préalablement évalué précisément leurs conséquences.