Amendement (sans numéro) — ARTICLE 4
Dispositif
I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au même alinéa, la condition tenant à la nature et au montant des travaux mentionnés au 5° du B du I de l’article 199 novovicies est réputée satisfaite lorsque le montant des travaux, y compris ceux visant à améliorer le confort d’été du logement, représente au moins 15 % du coût total de l’opération. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le présent amendement de repli vise à faciliter l’application du dispositif « Relance logement » aux opérations portant sur des logements anciens, en adaptant la condition relative à la nature et au montant des travaux.
Le dispositif doit pouvoir répondre aux réalités très diverses du parc immobilier existant. Le maintien d’un seuil de travaux trop élevé peut en effet exclure des opérations pourtant utiles à la remise en état et à la remise sur le marché de logements, alors même qu’elles peuvent contribuer à améliorer significativement leur qualité.
Le présent amendement prévoit donc que la condition relative aux travaux est réputée satisfaite lorsque ceux-ci représentent au moins 15 % du coût total de l’opération.
Il permet également de prendre explicitement en compte les travaux destinés à améliorer le confort d’été du logement. Dans un contexte de multiplication des épisodes de fortes chaleurs, l’adaptation du parc existant à ces nouvelles contraintes climatiques doit constituer un objectif à part entière des politiques de rénovation.
Cet amendement vise ainsi à mieux concilier l’objectif de rénovation du parc ancien avec les contraintes économiques des opérations et les nouveaux enjeux liés à l’adaptation des logements au changement climatique.