Amendement (sans numéro) — ARTICLE 6 BIS
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après l’avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 632‑2, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’un projet d’installation de dispositifs de production d’énergie solaire peut être rendu compatible, au moyen de prescriptions, avec les exigences mentionnées aux deuxième et troisième phrases du présent alinéa, l’architecte des Bâtiments de France donne son accord, assorti de ces prescriptions. Tout avis défavorable portant sur un tel projet précise les motifs pour lesquels aucune prescription ne permet d’assurer cette compatibilité. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à faciliter, pour les porteurs de projet, l’installation de dispositifs de production d’énergie solaire dans les sites patrimoniaux remarquables, tout en maintenant les exigences de protection du patrimoine.
Le droit en vigueur permet à l’architecte des Bâtiments de France d’assortir son accord de prescriptions. Cet amendement prévoit que, lorsqu’un projet peut être rendu compatible avec les exigences patrimoniales, architecturales et paysagères au moyen de telles prescriptions, le recours à ces prescriptions devient la règle plutôt que l'émission d’un avis défavorable suivi de plusieurs allers-retours.
Lorsque la compatibilité ne peut pas être assurée, l’avis défavorable demeure possible et doit en préciser les motifs.
Cet amendement s’inscrit ainsi dans une démarche interministérielle déjà engagée visant à favoriser l’intégration architecturale et paysagère des installations solaires.