Amendement (sans numéro) — ARTICLE 2
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« « Les dérogations mentionnées au III ne peuvent être accordées à une opération de construction de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher que si au moins 50 % des logements familiaux créés dans le cadre de cette opération sont des logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, à l’exclusion des logements financés par un prêt locatif social. La répartition de cette part entre logements locatifs sociaux et logements locatifs très sociaux tient compte des besoins constatés localement et de la demande de logement social. » »
Exposé sommaire
Par cet amendement, le groupe la France insoumise souhaite assortir les dérogations d’urbanisme créées par l’article 2 d’une contrepartie en matière de production de logements sociaux.
Ces dérogations constituent un régime exceptionnel destiné à faciliter et accélérer selon le Gouvernement la production de logements. Il apparaît dès lors légitime que cette faculté soit assortie d’une obligation de produire des logements réellement accessibles aux ménages modestes.
Il serait en effet incohérent que les possibilités de déroger aux règles du PLU et à ses orientations d’aménagement puissent conduire principalement à la production de logements qui demeureraient inaccessibles à une part importante de la population.
Nous proposons donc que les opérations d’une certaine importance bénéficiant de ces dérogations comportent au moins 50 % de logements locatifs sociaux. Les logements financés par un prêt locatif social, correspondant au segment le moins accessible du parc social, sont exclus du calcul de cette proportion.
La répartition entre logements locatifs sociaux et logements locatifs très sociaux doit tenir compte de la demande et des besoins constatés localement, afin de permettre une adaptation de la programmation à la situation propre à chaque territoire.
Cette exigence ne s’applique qu’aux opérations qui choisissent de bénéficier du régime dérogatoire créé par l’article 2. Elle constitue ainsi la contrepartie d’une faculté exceptionnelle de déroger aux règles d’urbanisme, sans remettre en cause les conditions ordinaires de réalisation des autres opérations de logement.