Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 6 BIS, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 126‑26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il permet également, de manière distincte, de comparer et évaluer la performance du bâtiment ou d’une partie de bâtiment en matière de confort d’été. » ;
2° Au I de l’article L. 126‑33, les mots : « et de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots : « , de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre et de sa performance en matière de confort d’été » ;
3° L’article L. 173‑1-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I » ;
b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« II. – À compter du 1er janvier 2029, les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance en matière de confort d’été. Un arrêté du ministre chargé de la construction définit les modalités de mesure du confort d’été et les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment.Il prend notamment en compte le climat, actuel et à venir, auquel est exposé le bâtiment. Il prend aussi en compte les caractéristiques du bâti permettant d’éviter la montée en température du logement telles que le déphasage thermique et l’inertie de son isolation, la présence de protections solaires ou encore les systèmes de ventilation et de brassage d’air. »
Exposé sommaire
Cet amendement reprend l’article 2 de la proposition de loi transpartisane visant à adapter les logements aux fortes chaleurs et à protéger leurs occupants, déposée à l’Assemblée nationale le 11 juillet 2025 par le groupe Écologiste et Social, signée par 150 députés de 8 groupes différents, et portée par la Fondation pour le Logement des Défavorisés.
Il ajoute la mesure de l’habitabilité d’été à la définition du DPE, en plus de celle des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d’énergie. Cette initiative est indispensable quand on sait qu’une majorité de logements présentant un bon DPE - sur les deux critères actuels - présentent pourtant une faible résistance aux fortes chaleurs, voire se transforment en bouilloires thermiques en période de canicule. L’indicateur d’habitabilité d’été est en cours de consolidation par le ministère et le CSTB. Cet amendement ne fait donc qu’officialiser un objectif déjà reconnu et engagé du DPE.
Cet indicateur renforcé permettra de classer de manière fiable et précise les logements en fonction de leur performance en matière d’habitabilité d’été, à compter du 1er janvier 2029, comme le prévoit le 3°. Il doit prendre en compte la localisation du logement et donc le climat auquel il est exposé (ou sera exposé dans les prochaines années), ainsi que d’autres critères relatifs au logement (isolation, protections solaires, ventilation, …)
Le 2° de l’article crée également une obligation d’affichage de l’indicateur d’habitabilité d’été du DPE sur les annonces immobilières, à la vente et à la location. Alors qu’un logement sur trois en France se situe dans la pire des trois catégories d’habitabilité d’été et que seulement 20 % des logements ont une habitabilité d’été jugée « bonne », il s’agit de mieux informer les futurs occupants de la capacité du logement à résister à la chaleur.
Cet amendement a été travaillé à partir d’une proposition de la Fondation pour le logement des défavorisés