Amendement (sans numéro) — ARTICLE 8
Dispositif
Après l’alinéa 73, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation, la convention évalue les charges résultant de l’exercice des compétences déléguées et retrace les moyens humains et financiers mobilisés par l’État et le délégataire pour leur exercice. »
Exposé sommaire
Seules les communautés urbaines et les métropoles bénéficient, au titre du projet de loi, d’une compensation financière dans les conditions prévues aux articles L. 1614‑1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Le régime de la délégation applicable notamment aux communautés d’agglomération, aux communautés de communes et aux départements ne prévoit pas de mécanisme équivalent, alors même que l’exercice de ces compétences peut entraîner des charges de gestion significatives pour les collectivités délégataires.
Cette absence de prise en compte des coûts supportés peut fragiliser la pérennité de certaines délégations et conduire certains délégataires à envisager leur restitution à l’État.
Cet amendement, travaillé avec France Urbaine, vise en conséquence à prévoir que la convention de délégation évalue les charges résultant de l’exercice des compétences déléguées et retrace les moyens humains et financiers mobilisés respectivement par l’État et le délégataire.
Cette transparence doit permettre de mieux objectiver les conditions d’exercice de la délégation et d’éclairer la répartition des moyens nécessaires à sa mise en œuvre.