577députés 17ᵉ législature

amendement seance Tombé

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 10

Auteur : Valérie Létard — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Nord · 21ᵉ)
Texte visé : La relance et la décentralisation du logement
Article : ARTICLE 10
Date de dépôt : 2026-09-17
Date de sort : 2026-09-22

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot : 

« candidat », 

insérer les mots : 

« lorsque ce dernier a déjà causé des troubles à l’ordre public par des agissements qui, eu égard à leur nature et à leur gravité, révèlent un comportement susceptible de compromettre la tranquillité et la sécurité des résidents ». 

II. – À la première phrase de l’alinéa 15, procéder à la même insertion. 

III. – Compléter l’alinéa 5, par les quatre phrases suivantes :

« Le candidat en est informé par la commission. Cette décision d’opposition constitue un acte administratif détachable de la décision de la commission et ouvre les droits de recours administratif qui s’y attachent. L’annulation de la décision d’opposition par une juridiction administrative emporte l’obligation pour la commission de procéder à un nouvel examen du dossier du candidat dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de justice à la commission. Un décret en Conseil d’État vient préciser les caractéristiques des agissements susceptibles de justifier une opposition du maire à l’attribution d’un logement. »

IV. – À l’alinéa 22, substituer au mot : 

« deux »

le mot : 

« trois ». 

V. – Après le mot : 

« prévues », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 23 : 

« en application du 2° de l’article L. 441‑2‑9 doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution ».

VI. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque la non-attribution d’un logement résulte de l’opposition du maire formulée au 2° du II de l’article L. 441‑2, la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements notifie cette décision et ses motifs au candidat dans les conditions fixées à l’alinéa précèdent. Cette notification d’information n’est pas susceptible de recours, seule la décision d’opposition qui constitue un acte administratif détachable de la décision de la commission ouvre les droits de recours administratif qui s’y attachent ».

Exposé sommaire

Le projet de loi accorde la présidence de la commission d’attribution aux maires et lui confère le droit de s’opposer à l’attribution du logement à un demandeur en le motivant. Ce droit de veto s’exerce unilatéralement par le maire sans que les autres membres de la commission (dont les représentants du bailleur social) ne puissent s’y opposer.

Cet amendement, travaillé avec l’Union Sociale pour l’Habitat, vise à mieux encadrer l’exercice de ce droit de veto en revenant à la proposition du projet de loi initial qui limitait ce droit de veto au fait pour le candidat d’avoir déjà causé des troubles à l’ordre public par des agissements qui, eu égard à leur nature et à leur gravité, révèlent un comportement susceptible de compromettre la tranquillité et la sécurité des résidents.

Par ailleurs, il est légitime qu’en cas de recours de la part du demandeur, il puisse être exercé uniquement contre le maire et non le bailleur social. Afin de sécuriser l’exercice de ce droit de veto, et ainsi protéger les maires d’une décision d’opposition qui serait prise hors du cadre légal, la prise d’un décret qui définira les agissements visés par la loi est essentielle. 

Ensuite, la rédaction du projet de loi nécessite une modification, car en l’état, elle semble induire qu’une décision de non-attribution en raison de l’exercice du droit d’opposition du maire entraine la radiation de la demande de logement. Or, seule une décision de rejet pour irrecevabilité de la demande de logement (uniquement en cas de dépassement des plafonds de ressources d’attribution et/ou absence de titre de séjour régulier permettant l’attribution d’un logement social) entraîne la radiation de la demande.

Par contre, la décision de non-attribution d’un logement n’a quant à elle pas de conséquence sur la validité de la demande de logement social, un autre logement pourra être proposé au candidat. Le candidat doit être informé des motifs, sans obligation de notification écrite. Il est toutefois nécessaire sur la décision d’opposition du maire soit notifiée compte tenu de sa spécificité.