Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:
Dispositif
Sont considérés comme travaux permettant d’atteindre le niveau de performance énergétique exigible mentionné à l’alinéa 10 de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 modifié par la présente loi les travaux de modernisation ou remplacement des équipements mentionnés à l’article L. 134‑1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’ils répondent à des objectifs de performance énergétique définis par décret.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à favoriser une approche globale de la rénovation des immeubles collectifs en articulant les travaux d'amélioration de la performance énergétique avec ceux portant sur les équipements de mobilité verticale.
La modernisation des ascenseurs améliore l'accessibilité des logements, favorise le maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap et participe à la valorisation durable du parc immobilier. Les équipements de nouvelle génération présentent également de meilleures performances énergétiques, grâce à des motorisations plus sobres, des systèmes de mise en veille et de récupération d'énergie, tout en offrant un niveau supérieur de fiabilité, de sécurité et de disponibilité.
Réaliser ces travaux concomitamment aux rénovations énergétiques permet d'optimiser les interventions sur le bâti, de limiter les coûts et les nuisances liés à des chantiers successifs et d'accélérer l'adaptation du parc résidentiel au vieillissement de la population.
Cet amendement a été travaillé avec la FAS.