577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 6

Auteur : Shéhérazade Bentorki — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Nord · 8ᵉ)
Texte visé : La relance et la décentralisation du logement
Article : ARTICLE 6
Date de dépôt : 2026-09-17
Date de sort : 2026-09-22

Dispositif

À l’alinéa 23, supprimer les mots : 

« n’excède pas le coût supporté par le locataire du fait »

Exposé sommaire

"Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite supprimer la possibilité lorsque le juge prononce une réduction ou une suspension de loyer dans l'attente de travaux de mise en conformité énergétique que cette réduction ou suspension ne puisse excéder le coût supporté par le locataire du fait de la moindre performance énergétique du logement.

Avec cette formulation, nous passons d’un mécanisme de sanction à un simple ajustement comptable, strictement plafonné au surcoût énergétique estimé, pour l'essentiel les dépenses de chauffage supplémentaires. Ce surcoût est par nature difficile à établir avec précision, ce qui fera peser sur le locataire, déjà en position de faiblesse, une charge de la preuve supplémentaire et alimentera une procédure inutile sur l'évaluation de ce montant.

De plus, en plafonnant strictement la réduction ou la suspension de loyer au seul préjudice financier direct, on ignore totalement l'ensemble des autres préjudices subis par les locataires de passoires thermiques : les atteintes à la santé, la mise en danger pendant les périodes de canicule ou de grand froid, la dégradation de la qualité de vie… Autant d’éléments qu’aucune comptabilité ne pourra prendre en compte en terme de dédommagement.

En limitant ainsi la portée financière de la sanction, cette formulation affaiblit le caractère dissuasif et va rendre plus avantageux pour les bailleurs de continuer à percevoir un loyer réduit plutôt que d'engager les travaux nécessaires.

C’est pour toutes ces raisons que nous proposons donc de supprimer ce plafonnement afin de redonner au juge sa pleine liberté d'appréciation, en fonction de l'ensemble des circonstances, notamment le comportement du bailleur et l'ampleur du préjudice subi par le locataire qui vit dans un logement indécent."