Amendement (sans numéro) — ARTICLE 6
Dispositif
Rédiger ainsi l’article 6 :
« I. – Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation constitue un document d’information du propriétaire, du locataire ou de l’acquéreur.
« La classe énergétique attribuée au logement ne peut, à elle seule :
« 1° Faire obstacle à sa mise en location, au renouvellement ou à la reconduction du contrat de location ;
« 2° Entraîner sa qualification de logement non décent ;
« 3° Justifier la suspension, la réduction ou le gel du loyer ;
« 4° Imposer au propriétaire la réalisation de travaux déterminés.
« II. – Les dispositions du I sont sans préjudice des règles relatives à la sécurité, à la salubrité, à l’aération, à l’étanchéité, aux équipements essentiels du logement et à la lutte contre l’habitat indigne.
« III. – Les dispositions législatives contraires au présent article sont abrogées. »
Exposé sommaire
Le diagnostic de performance énergétique doit informer les occupants et les propriétaires, non provoquer le retrait automatique de logements habitables du marché locatif.
L’interdiction progressive de louer les logements classés G, puis F et E, pourrait faire sortir plus d’un million de logements supplémentaires du marché à partir de 2028. Cette raréfaction artificielle de l’offre risque d’aggraver les difficultés rencontrées par les locataires et d’exercer une pression supplémentaire sur les loyers.
La fiabilité du dispositif demeure par ailleurs contestée, un même logement pouvant recevoir des classements différents selon le diagnostiqueur ou les données utilisées. L’amendement rend donc au DPE sa fonction informative, sans remettre en cause les règles protégeant les locataires contre l’insalubrité, l’humidité, les installations dangereuses ou l’absence d’équipements essentiels.