577députés 17ᵉ législature

amendement seance Tombé

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 6 BIS

Auteur : Romain Daubié — Les Démocrates (Ain · 2ᵉ)
Texte visé : La relance et la décentralisation du logement
Article : ARTICLE 6 BIS
Date de dépôt : 2026-09-17
Date de sort : 2026-09-22

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Au 1° du I de l’article 14‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après les mots : « préservation de la santé », sont insérés les mots : « , notamment les équipements assurant le confort d’été, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Cet article vise à rendre éligibles les équipements assurant le confort d’été à l’utilisation du fonds travaux de la loi Alur via la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannuel de travaux.

Le plan pluriannuel de travaux, par lequel le fonds travaux de la loi Alur peut être utilisé, établit la liste des travaux « nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants, à la réalisation d’économies d’énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ».

Avec cette formulation, l’installation d’équipements actifs pour assurer le confort, comme les climatiseurs, peuvent être identifiés comme générateurs de consommations d’énergie additionnelles.

Pour éviter cet écueil, cet amendement propose de préciser que les équipements contribuant au confort d’été entrent dans le cadre de la préservation de la santé des occupants.