Amendement (sans numéro) — ARTICLE 6 BIS
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
« 1° Le 1° du I de l’article 14‑2 est complété par les mots : « ainsi qu’à l’amélioration du confort thermique » ;
« 2° Après le f de l’article 25, il est inséré un f bis ainsi rédigé :
« f bis) Les travaux d’intérêt collectif consistant en l’installation de protections solaires extérieures sur les baies vitrées donnant sur l’extérieur, y compris lorsque ces travaux affectent des parties privatives ; »
« 3° Au second alinéa de l’article 25‑1, les mots : « au f de l’article 25 » sont remplacés par les mots : « au f ou au f bis) de l’article 25 » ;
« 4° Au premier alinéa du III de l’article 26‑4, les mots : « et au f » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’au f et au f bis ».
« II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° Le b du 17 bis de l’article L. 111‑1 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « ventilation », sont insérés les mots : « , les travaux d’amélioration du confort thermique » ;
« b) Au même alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;
« c) Au troisième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;
« d) Au quatrième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;
« e) Au cinquième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;
« 2° Après le 17° bis du même article, il est inséré un 17° ter ainsi rédigé :
« 17° ter Travaux d’amélioration du confort thermique : travaux ayant pour objet d’améliorer la capacité d’un bâtiment à permettre, par temps froid comme par temps chaud, des conditions intérieures adaptées à son occupation en limitant les besoins de chauffage ou de refroidissement, en améliorant la performance des systèmes de chauffage ou de refroidissement ou en favorisant le renouvellement ou le brassage de l’air. »
« 3° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 126‑26 est complétée par les mots suivants : « ainsi qu’une évaluation de la performance du bâtiment ou de la partie de bâtiment en matière de confort thermique ».
« 4° Au dernier alinéa de l’article L. 731‑1, les mots : « et à la réalisation d’économies d’énergie » sont remplacés par les mots : « ainsi que des travaux d’amélioration de la performance énergétique et des travaux d’amélioration du confort thermique au sens du 17° ter de l’article L. 111‑1 ».
« III. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
« 1° L’avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 632‑2 est ainsi rédigée : « Il concilie cet intérêt public avec l’objectif de développement des énergies renouvelables et l’objectif d’amélioration de la performance énergétique et du confort thermique des bâtiments . »
« 2° Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des travaux d’installation de protections solaires extérieures sur les baies vitrées donnant sur l’extérieur. »
Exposé sommaire
Cet amendement de réécriture globale apporte des améliorations substantielles à l'article 6 bis, tout en intégrant l'apport des amendements déposés par les membres de la commission.
- Il crée une définition des travaux d'amélioration du "confort thermique", qui englobe explicitement le confort thermique l'été et l'hiver, en couvrant à la fois les solutions passives (isolation du bâtiment, protections solaires des fenêtres et du toit...), les solutions actives (chauffage et climatisation - à commencer par les systèmes "performants" tels que les planchers chauffants et rafraîchissants) et les solutions fondées sur la gestion de l'air (ventilation et régulation de l'humidité, surventilation nocturne l'été, brasseurs d'air). Cette définition sert de référence aux dispositions de l'article qui tendent à faciliter ces travaux. De plus, la notion de "confort thermique" est intégrée au DPE et au DTG.
- L'ABF ne devra pas seulement "tenir compte" des objectifs de rénovation énergétique et thermique, mais "concilier" ces objectifs avec ses missions traditionnelles. Cette reformulation juridiquement plus contraignante pour l'ABF donnera une portée opérationnelle à ces dispositions introduites dans le code du patrimoine par la loi sur les énergies renouvelables du 10 mars 2023, jusqu'à aujourd'hui restées sans effet.
D'un point de vue rédactionnel, cet amendement harmonise dans tout l'article les références au confort thermique et aux protections solaires extérieures.