577députés 17ᵉ législature

amendement seance Discuté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 68, insérer l'article suivant:

Auteur : Pierre Cordier — Droite Républicaine (Ardennes · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 68, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-14
Date de sort : —

Dispositif

I. – Le 1 du I de l’article 32 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus bruts annuels provenant exclusivement de propriétés non bâties mentionnées au 2° de l’article 14, la limite mentionnée au premier alinéa est portée à 25 000 €. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à relever de 15 000 à 25 000 euros le plafond du régime micro-foncier applicable aux contribuables percevant exclusivement des revenus fonciers issus de propriétés non bâties.

Cette mesure s’inscrit dans le prolongement de la question écrite n° 11152 déposée par M. Pierre Cordier, député des Ardennes, qui a appelé l’attention du Gouvernement sur la nécessité de revaloriser un plafond demeuré inchangé depuis la loi de finances pour 2002.

Dans sa réponse publiée le 29 septembre 2026, le Gouvernement estime qu’un relèvement général du plafond risquerait d’étendre un régime dérogatoire à des revenus fonciers plus importants, au détriment de la prise en compte des charges réellement supportées par les contribuables.

Cet amendement propose par conséquent une approche ciblée, en limitant le relèvement aux revenus fonciers provenant exclusivement de propriétés non bâties. Il entend ainsi adapter le dispositif à une catégorie spécifique de revenus, tout en maintenant inchangés les principes généraux du régime micro-foncier.

Le maintien d’un plafond fixé à 15 000 euros depuis plus de vingt-quatre ans interroge au regard de l’évolution économique intervenue depuis 2002. Une revalorisation ciblée permettrait de faciliter les obligations déclaratives des propriétaires concernés, sans remettre en cause le régime fiscal applicable aux autres revenus fonciers.