Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article L. 672‑9 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, il est inséré un article L. 672‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 672‑9‑1. – Toute entreprise exploitant en France métropolitaine une unité de raffinage de pétrole brut établit chaque année des comptes séparés au titre respectivement des activités de raffinage et de négoce de pétrole brut et de produits pétroliers exercées par le groupe qu’elle forme avec les entreprises qui la contrôlent, qu’elle contrôle ou qui sont contrôlées par une même entreprise, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce. Ces comptes sont rendus publics.
« Elle transmet chaque trimestre à l’autorité administrative la marge nette réalisée par chaque unité de raffinage, en distinguant les produits mis sur le marché national et les produits exportés ou expédiés hors de France.
« Elle lui transmet dans les mêmes conditions les prix et conditions des transactions portant sur du pétrole brut ou des produits pétroliers conclues au sein du groupe mentionné au premier alinéa, y compris avec des entreprises établies hors de France, ainsi que la documentation prévue à l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales.
« Les obligations prévues au présent article incombent à l’entreprise exploitant l’unité de raffinage ainsi qu’à toute entreprise qui la contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, quel que soit le lieu de son siège. Leur méconnaissance peut faire l’objet d’une sanction pécuniaire prononcée par l’autorité administrative dans le respect de la procédure et des garanties prévues aux articles L. 142‑30 et L. 142‑33 à L. 142‑36, dans la limite de 3 % du chiffre d’affaires net mondial réalisé au cours de l’exercice précédant celui de la sanction, apprécié sur une base consolidée lorsque l’entreprise établit des comptes consolidés.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la méthode de calcul des marges nettes, les critères de détermination du montant de la sanction et les garanties de confidentialité des informations transmises. »
Exposé sommaire
Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose d’imposer aux compagnies pétrolières une publication comptable distincte de leurs activités de raffinage et de négoce. Il prévoit aussi d’instaurer une obligation de transmission à l’administration de leurs marges nettes par installation, en distinguant les volumes vendus en France de ceux qui sont exportés, ainsi que de leurs prix de transfert et de leurs transactions intragroupe, y compris avec des sociétés établies à l’étranger. Il reprend ainsi la recommandation n° 2 de la mission flash sur les prix des carburants, à laquelle les deux rapporteurs se sont associés.
Tout d’abord, la publication comptable distincte des activités de raffinage et de négoce permettrait de connaître précisément à quelle étape de la chaîne de valeur se forment les profits, aujourd’hui confondus dans les comptes de résultat des grands goupes pétroliers. Cette obligation n’a rien d’inédit, elle existe déjà dans les secteurs du gaz et de l’électricité. Depuis l’ouverture de ces secteurs à la concurrence, au début des années 2000, les entreprises qui y opèrent, comme EDF ou Engie, tiennent des comptes séparés pour chacune de leurs activités et les transmettent chaque année à la Commission de régulation de l’énergie.
Ensuite, la transmission à l’administration du détail des prix de transfert et des transactions intragroupe permettrait de mieux comprendre les mécanismes par mlesquels les compagnies pétrolières déplacent leurs profits hors de France. Sans savoir dans quelle entité et dans quel pays sont localisés les profits réalisés sur le sol national, l’administration fiscale ne peut pleinement contrôler la part de ces profits imposée en France. Les travaux issus de la mission ont ainsi permis de constater que TotalEnergies France n’a acquitté aucun impôt sur les sociétés en 2019, 2020, 2021 et 2023, malgré un résultat net au niveau mondial en forte hausse. La déclaration pays par pays ne comble pas ce manque, puisqu’elle agrège les résultats par pays sans retracer les flux entre les sociétés du groupe.
Enfin, faire la lumière sur le détail des marges nettes des grands groupes pétroliers est la condition d’un encadrement rigoureux. La mission constate en effet une « absence de données sur les bénéfices effectivement réalisés par les entreprises de raffinage en France ». Aucune disposition n’oblige aujourd’hui les raffineurs à rendre publiques leurs marges nettes, et les seuls indicateurs disponibles, celui que calcule la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), comme celui que publie TotalEnergies, sont théoriques. Il compare la valeur d’un panier de produits raffinés à Rotterdam au cours du Brent, sans tenir compte des prix auxquels chaque raffinerie achète réellement son brut et vend ses produits. Pourtant, selon les cabinets Syndex et Secafi, leur comptabilité analytique leur permet déjà de calculer leurs marges installation par installation.
Le groupe LFI propose en conséquence de lever l’opacité qui entoure les profits et les marges que les groupes pétroliers tirent de la crise, afin que l’État puisse en connaître le montant réel, les encadrer et s’assurer que les bénéfices effectivement réalisés en France y sont imposés à due proportion.