577députés 17ᵉ législature

amendement seance Discuté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER

Auteur : Sandrine Nosbé — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Isère · 9ᵉ)
Texte visé : Retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs
Article : ARTICLE PREMIER
Date de dépôt : 2026-10-30
Date de sort : —

Dispositif

Substituer aux alinéas 4 à 8 les onze alinéas suivants :

a) Au début, les mots : « À titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la publication de la présente loi, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 » sont remplacés par les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 du code général des impôts ou dans les communes qui présentent un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement » ;

b) Les mots : « demander qu’ » sont remplacés par les mots : « mettre en œuvre » ;

c) À la fin, les mots : « soit mis en place » sont supprimés ;

d) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce dispositif peut porter sur tout ou partie du territoire de la collectivité ou de l’établissement. La mise en place du dispositif dans une commune est subordonnée à l’avis conforme du conseil municipal de cette dernière. » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les communes peuvent également délibérer en vue de la mise en œuvre de ce dispositif. Lorsque les communes ne sont pas classées dans les zones géographiques mentionnées au même I, la délibération est motivée par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement. Lorsque les communes relèvent d’un des établissements ou d’une des métropoles mentionnées au premier alinéa du présent I, cette délibération ne peut intervenir que si, dans un délai de trois mois après avoir été saisi d’une telle demande par sa commune membre, l’établissement public ou la métropole a opposé un refus implicite ou explicite à la prise d’une telle délibération.

« Le dispositif d’encadrement des loyers peut également être mis en place dans les communes dont toutes les communes limitrophes sont soumises au dispositif. » ;

3° Les deuxième à sixième alinéas sont supprimés ;

4° Au début du septième alinéa, les mots : « Pour chaque territoire ainsi délimité, » sont supprimés ;

4° bis L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

5° À la fin du dernier alinéa, les mots : « cette expérimentation » sont remplacés par les mots : « ce dispositif » ;

Exposé sommaire

Par cet amendement, le groupe LFi souhaite uniquement pérenniser l’encadrement des loyers comme cela était prévu par le texte issu de l’Assemblée nationale.

La crise du logement en France s'accentue chaque année devant l'inaction des pouvoirs publics. Selon l'INSEE, 10 millions de personnes vivaient sous le seuil de pauvreté en 2023, soit 15,4% de la population. Dans ce contexte, le logement représente désormais un quart des dépenses des ménages en moyenne, et plus de 30% pour les plus modestes.

Le poids du loyer dans le revenu des locataires a doublé au cours des quarante dernières années, résultant d'une paupérisation des locataires d’une part et d'une croissance sans cesse des loyers de l’autre. Cette situation se traduit par des conséquences dramatiques avec notamment 350 000 personnes sans domicile dans notre pays.

Dans ce contexte, l’utilité sociale de l’encadrement des loyers n’est plus à prouver, celui–ci doit se développer davantage dans l’intérêt des locataires du parc privé.

Pérenniser l’encadrement permet de donner une visibilité ferme pour les collectivités territoriales en les dotant d’outils de régulation dont elles ont besoin pour maintenir une offre de logements abordables et protéger les locataires contre la hausse continue des loyers.

Le maintien de l’expérimentation avec une prolongation de deux ans, sans communes nouvelles empêchant la généralisation de sa protection tel qu’adopté par le Sénat n’est donc pas satisfaisant.