577députés 17ᵉ législature

amendement seance Discuté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER

Auteur : Guillaume Kasbarian — Ensemble pour la République (Eure-et-Loir · 1ᵉ)
Texte visé : Retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs
Article : ARTICLE PREMIER
Date de dépôt : 2026-10-30
Date de sort : —

Dispositif

Rétablir le a bis de l’alinéa 18 dans la rédaction suivante :

« a bis) Au cinquième alinéa, les mots : « un niveau de performance énergétique de classe F ou de classe G au sens de l’article L. 173‑1-1 du code de la construction et de l’habitation, » sont supprimés ; »

Exposé sommaire

Le présent amendement supprime l’interdiction absolue d’appliquer un complément de loyer à un logement classé F ou G au titre du diagnostic de performance énergétique. Cette interdiction, introduite en 2022, est sans rapport nécessaire avec l’objet même du complément de loyer, qui vise à tenir compte de caractéristiques particulières de localisation ou de confort qui ne sont pas prises en considération dans la détermination du loyer de référence.

Le dispositif actuel conduit ainsi à des situations difficilement justifiables. Un logement disposant, par exemple, d’une terrasse privative de très grande superficie, d’une vue exceptionnelle ou d’une autre caractéristique déterminante par comparaison avec les logements de la même catégorie ne peut donner lieu à aucun complément dès lors qu’il est classé F, quand bien même cette caractéristique est entièrement étrangère à sa performance énergétique. La loi impose ainsi de considérer comme dépourvu de toute valeur locative un avantage réel qui n’est pas pris en compte par le loyer de référence.

La performance énergétique des logements fait par ailleurs l’objet de règles spécifiques, notamment en matière de décence, d’évolution des loyers et de rénovation énergétique. Il n’est pas nécessaire d’y ajouter une sanction sans lien avec l’objet du complément de loyer. L’existence d’une mauvaise performance énergétique peut être prise en compte par le marché et par les règles qui lui sont propres sans interdire la valorisation de toute autre caractéristique du logement.

L’amendement ne remet pas en cause les autres exclusions prévues par le cinquième alinéa, notamment lorsqu’elles résultent de désordres affectant directement les conditions d’occupation du logement. Il supprime seulement l’assimilation automatique de la classe énergétique à ces situations.