Amendement (sans numéro) — ARTICLE 7
Auteur :
Nicolas Tryzna
— Droite Républicaine
(Val-de-Marne · 7ᵉ)
Article : ARTICLE 7
Date de dépôt : 2026-01-10
Date de sort : 2026-01-14
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1222‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le niveau minimal de service est atteint lorsque l’offre de transport proposée sur la durée du service journalier représente au moins 33 % de l’offre relevant du périmètre de l’autorité organisatrice de transports concernée, hors période de perturbation prévisible du trafic. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à préciser la définition du niveau minimal de service défini par les autorités organisatrices. Cette précision formalise une pratique en vigueur.