Amendement (sans numéro) — ARTICLE 5
Dispositif
À l’alinéa 8, après le mot :
« concertée »,
insérer les mots :
« , sous l’égide de la commission locale de l’eau compétente, conformément à sa composition définie au II de l’article L. 212‑4 du code de l’environnement ».
Exposé sommaire
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir l’association effective de la Commission locale de l’eau à la concertation préalable à l’élaboration des projets de territoire pour la gestion de l’eau.
La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau repose sur une gouvernance territorialisée, associant l’ensemble des acteurs concernés. À cet égard, la Commission locale de l’eau constitue l’instance légitime de concertation et de décision à l’échelle des bassins versants, en raison de sa composition pluraliste définie par l’article L. 212‑4 du code de l’environnement.
Or, les modalités actuelles d’élaboration des projets de territoire pour la gestion de l’eau ne garantissent pas systématiquement une implication structurée de cette instance, pourtant essentielle à la cohérence des politiques de gestion quantitative avec les objectifs des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).
Le présent amendement vise donc à préciser que la concertation préalable à ces projets s’inscrit dans le cadre de la Commission locale de l’eau compétente. Il s’agit ainsi de renforcer la légitimité, la transparence et l’ancrage territorial des décisions relatives à la répartition des usages de l’eau, sans remettre en cause les prérogatives de l’autorité administrative.