577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance Rejeté

Amendement n° None — ARTICLE 10

Auteur : Chantal Jourdan — Socialistes et apparentés (Orne · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : ARTICLE 10
Date de dépôt : 2026-04-23
Date de sort : 2026-04-29

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« du principe d’équivalence écologique »,

les mots : 

« des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité mentionnées au I du présent article. »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser que les mesures de compensation doivent respecter les conditions fixées par l’article L161‑1 du code de l’environnement.

En ce sens, l’article L163‑1 dispose que : « Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l’article L. 110‑1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrage ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification.

Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d’évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas autorisé en l’état. »

Tel est l’objet du présent amendement.