Amendement (sans numéro) — ARTICLE 14
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le nombre maximal de spécimens pouvant être détruits annuellement est décliné en tenant compte en priorité de la pression de prédation constatée au niveau départemental, afin de garantir la protection effective des activités d’élevage. »
Exposé sommaire
Le présent article prévoit que le nombre maximal de spécimens de loups pouvant être détruits annuellement est déterminé à l’échelle nationale, en tenant compte de l’état de conservation favorable de l’espèce, conformément au cadre défini au sein du I bis de l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
Si ce cadre national répond à une exigence de cohérence dans la gestion de la population de loups, il apparaît insuffisamment adapté à la réalité des territoires, caractérisée par une forte hétérogénéité de la pression de prédation.
Les données de terrain mettent en évidence des situations très contrastées : certains territoires connaissent une présence encore limitée de l’espèce, tandis que d’autres subissent une pression continue et élevée, se traduisant par des attaques répétées sur les troupeaux et une fragilisation durable des exploitations.
Dans ces zones, une approche exclusivement nationale de la fixation du nombre maximal de spécimens pouvant être détruits conduit à une allocation inadaptée des capacités d’intervention, ne permettant pas de répondre de manière proportionnée aux dommages constatés.
Le présent amendement vise à assurer une déclinaison territoriale effective de ce nombre maximal, en introduisant un principe de priorisation au niveau départemental fondé sur l’intensité de la prédation.
Il ne remet pas en cause le cadre national ni l’objectif de maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, mais vise à en améliorer la mise en œuvre opérationnelle, afin de garantir une protection effective des activités d’élevage dans les territoires les plus exposés.