Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le premier alinéa du V de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement est complété par la phrase suivante :
« L’avis de l’autorité environnementale se fonde sur les enseignements de la science et cite les études académiques mobilisées pour son élaboration. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à introduire une obligation de motivation scientifique des avis rendus par l’autorité environnementale.
Dans le cadre des procédures d’autorisation environnementale, les avis rendus par les services de l’État, notamment les DREAL, jouent un rôle déterminant pour les porteurs de projet agricoles, en particulier dans les domaines de l’élevage ou des installations classées.
Or, ces avis, bien que motivés, reposent parfois sur des fondements scientifiques insuffisamment explicités, ce qui peut nuire à leur lisibilité, à leur acceptabilité et à leur contestabilité.
Le présent amendement reprend une disposition adoptée dans la loi dite « Duplomb » par la commission du Sénat, puis supprimée en séance par un amendement gouvernemental. Il vise à renforcer la transparence et la rigueur de ces avis, en prévoyant qu’ils se fondent explicitement sur les données scientifiques disponibles et mentionnent les principales sources mobilisées.
Une telle évolution permet d’améliorer la sécurité juridique des décisions administratives ; de renforcer la capacité des porteurs de projet à comprendre et, le cas échéant, contester les avis rendus ; et de favoriser une appréciation plus objective par le juge administratif en cas de contentieux.