Amendement (sans numéro) — ARTICLE 10
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le II de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° La dernière phrase est supprimée ;
« 2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les mesures de compensation peuvent être mises en œuvre dans des territoires terrestres ou maritimes où des mesures environnementales préexistent. Le cas échéant, les mesures de compensation sont additionnelles aux autres mesures déjà mises en œuvre et effectives.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des deux alinéas précédents. Il précise également les conditions dans lesquelles la compensation peut s’appliquer à des surfaces supérieures à celles concernées par les atteintes.
« Dans un objectif de préservation des capacités de production agricole des territoires, lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique. Lorsque des compensations sont mises en œuvre sur des terres agricoles, alors l’activité agricole doit être maintenue. » »
Exposé sommaire
La loi industrie verte a introduit deux évolutions majeures dans le domaine de la compensation environnementale : d’une part, la notion de « proximité fonctionnelle », et d’autre part, la création des sites naturels de compensation, restauration et renaturation (SNCRR). Associées aux coefficients appliqués pour la compensation, ces modifications ont pour conséquence d’accroître significativement le rachat de foncier, notamment agricole, afin de satisfaire les obligations de compensation. À titre d’exemple, sur le territoire de Dunkerque, les travaux portuaires imposent des obligations de compensation s’étendant sur 1 500 hectares, voire davantage. Les agriculteurs concernés subissent ainsi une « double peine » : non seulement la perte de surfaces liées au projet lui-même, mais aussi celle résultant des mesures de compensation.
Face à cette situation, le présent amendement propose d’élargir les modalités de compensation en intégrant des mesures additionnelles sur des zonages environnementaux existants (tels que les espaces naturels sensibles), et de limiter l’application des coefficients de compensation à des cas exceptionnels, afin de privilégier une approche qualitative.
Par ailleurs, l’amendement vise à éviter, autant que possible, la compensation sur les terres agricoles. Si celle-ci s’avère inévitable, il impose que l’activité agricole y soit maintenue. Dans ce cas, la personne soumise à l’obligation de compensation devra proposer des solutions financières, notamment par le biais de contrats, pour soutenir les exploitants dans la mise en œuvre de mesures de compensation compatibles avec la poursuite de la production agricole sur leurs parcelles.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.