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amendement n° None seance Retiré

Amendement n° None — ARTICLE 14

Auteur : Jean-Luc Warsmann — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Ardennes · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : ARTICLE 14
Date de dépôt : 2026-04-24
Date de sort : 2026-04-29

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivant : 

« I bis. – Après l’article L. 424‑4 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 424‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 424‑4‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupement pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2‑4 sont habilités à utiliser après qu’ils aient participé à une opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de louveterie, sur la commune ou les communes sur lesquelles cette opération a eu lieu ainsi que sur le territoire des communes voisines, pour une durée de 30 jours, des appareil monoculaires ou binoculaires thermiques. » »

Exposé sommaire

Au fil de ces derniers mois, il est apparu que le prélèvement de loups est un exercice de plus en plus difficile, accessible uniquement à des chasseurs formés et équipés.

Il est encore plus difficile dans les zones agricoles d’élevage avec la présence de forêts, dans lesquelles la visibilité lointaine que permettent les prélèvements dans les zones d’alpages n’est pas permise. C’est le cas par exemple en Haute-Marne où la présence d’une brigade nationale spécialisée n’a pas permis pendant plusieurs jours le moindre prélèvement du fait de la nécessité pour les chasseurs de s’approcher du loup et de la fuite de celui-ci après qu’il ait détecté le danger. 

Ce recours est extrêmement encadré : il ne concerne que des titulaires du permis de chasse ayant suivi une formation aux opérations de tirs létaux et de captures de loups. 

Aujourd’hui ceux-ci sont autorisés à intervenir lorsqu’ils sont accompagnés de lieutenants de louveterie. Cet amendement leur donne la possibilité, à partir du moment où ils ont participé à au moins une opération encadrée par les lieutenants de louveterie de poursuivre celle-ci sur un périmètre limité, là où les communes où l’intervention encadrée par les lieutenants de louveterie a eu lieu et les communes immédiatement voisines, ce uniquement pour une durée de 30 jours.