Amendement (sans numéro) — ARTICLE 6
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« projets de stockage d’eau définis dans un projet de territoire »
les mots :
« projets de territoires ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux a été approuvé sur tout ou partie du périmètre concerné, le projet de territoire pour la gestion de l’eau mentionné au 10° du II de l’article L. 211‑3 est élaboré sous l’égide de la commission locale de l’eau prévue à l’article L. 212‑3. »
Exposé sommaire
L'article 6 du présent projet de loi envisage la révision des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) pour tenir compte des volumes prélevables et des projets de stockage définis dans le cadre d'un projet de territoire pour la gestion de l'eau (PTGE). Il prévoit également, à défaut de révision dans le délai imparti, une faculté de dérogation aux règles du SAGE accordée par arrêté préfectoral.
Le présent amendement poursuit deux objectifs complémentaires : la préservation du principe démocratique sensé présider à la gouvernance de l'eau dans les territoires et la conditionnalité de l'accès à l'eau agricole au multiusage d'une part et à un changement de pratique d'autre part.
En premier lieu, il précise que lorsqu'une commission locale de l'eau (CLE) existe sur le périmètre concerné, celle-ci préside à l'élaboration du PTGE. La CLE est l'instance de gouvernance démocratique du SAGE : elle réunit, dans une composition tripartite équilibrée, les représentants des collectivités territoriales, des usagers et des services de l'État. Elle dispose d'une connaissance fine du territoire hydrographique, des tensions quantitatives et des enjeux qualitatifs propres au bassin. Plusieurs expériences conduites sur différents bassins versants (notamment en Adour-Garonne) ont démontré que les PTGE portés ou co-construits avec la CLE bénéficient d'une légitimité locale renforcée et d'une meilleure adhésion des parties prenantes, conditions indispensables à leur mise en œuvre effective. Faire de la CLE le cadre naturel d'élaboration des PTGE n'est donc pas une contrainte procédurale supplémentaire : c'est la reconnaissance législative d'une pratique éprouvée et la garantie que les projets de stockage s'inscrivent dans une vision globale et partagée de la gestion de la ressource.
En second lieu, il établit que le PTGE, dès lors qu'il satisfait aux exigences d'équilibre quantitatif, de qualité des eaux, de retour à l'équilibre et d'intégration de solutions fondées sur la nature, s'impose au SAGE dans les matières qu'il couvre. Cette hiérarchie normative inversée par rapport à la rédaction actuelle se justifie à plusieurs égards. Le PTGE repose sur une étude Hydrologie, Milieux, Usages, Climat (HMUC) qui constitue l'outil le plus rigoureux et le plus actualisé d'évaluation du partage de la ressource à l'échelle d'un sous-bassin. Il est le produit d'une concertation locale approfondie impliquant l'ensemble des usagers du territoire. Il intègre par construction des mesures de sobriété et d'efficience dans l'usage de l'eau comme préalable à tout projet de stockage, ce qui en fait non pas un vecteur de sur-mobilisation de la ressource, mais au contraire un instrument de régulation et de conditionnalité. Que le PTGE ainsi construit puisse s'imposer au SAGE revient à reconnaître que l'expression la plus récente et la plus complète de la démocratie locale de l'eau doit primer sur un document de planification parfois ancien et élaboré dans un contexte hydrologique différent.
Les auditions menées en vue de l'examen du présent texte ont mis en évidence que les projets de stockage qui fonctionnent et qui bénéficient d'une acceptabilité sociale réelle sont précisément ceux qui sont nés d'un PTGE. Attention toutefois à ne pas adosser le PTGE uniquement à un objectif de stockage, il doit être conditionné à des changements de pratiques agricoles : réduction des intrants, amélioration des pratiques d'irrigation, engagement sur la qualité des eaux restituées. Cette conditionnalité n'est pas une charge imposée aux agriculteurs : elle est la contrepartie logique et nécessaire de l'accès à une ressource mutualisée, et le levier le plus efficace pour accompagner les collectivités dans leurs efforts de contribution à la qualité de l'eau. Le présent amendement vise à ce que cette logique, qui prévaut sur certains territoires à la faveur de bonnes pratiques locales, soit généralisée et inscrite dans la loi.