Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – La commission locale de l’eau constitue en son sein une commission technique chargée d’instruire les questions relatives aux usages agricoles de l’eau. Cette commission technique est présidée par un représentant des usagers de l’eau à usage agricole, élu en son sein. »
Exposé sommaire
Les commissions locales de l’eau (CLE) peuvent constituer en leur sein des commissions ou comités techniques chargés d’instruire les questions relevant de leur compétence. Ces instances, dont l’existence et la composition relèvent des règlements intérieurs propres à chaque CLE, jouent un rôle déterminant dans la préparation des décisions relatives à la gestion de l’eau, notamment lors de la révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).
Or si certaines CLE ont spontanément constitué des commissions techniques spécialisées sur les questions agricoles, cette pratique n’est pas généralisée et ne fait l’objet d’aucune obligation légale. Il en résulte une hétérogénéité dans la prise en compte des enjeux agricoles au sein des instances de gouvernance locale de l’eau, qui nuit à la qualité du dialogue entre la gestion de l’eau et l’activité agricole.
Le présent amendement généralise l’obligation de constituer une commission technique agricole au sein de chaque CLE, et prévoit que cette commission est présidée par un représentant des usagers agricoles, élu en son sein.