Amendement n° None — ARTICLE 5
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« concertée »,
insérer les mots :
« en lien avec les commissions locales de l’eau mentionnées à l’article L. 212‑4 du présent code ».
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Écologiste et social propose que les stratégies d’irrigation élaborées par les organismes uniques de gestion collective (OUGC) se fassent en concertation avec les commissions locales de l’eau. Pour s'inscrire au mieux dans une logique de démocratie de l'eau et renforcer leur légitimité, les OUGC intègrent les commissions locales de l'eau à l'élaboration de leurs stratégies d'irrigation.
Dans un contexte de changement climatique et de tension sur les ressources qui menacent la perénnité de la production agricole et l’alimentation en eau potable, les stratégies d’irrigation déployées par les OUGC doivent donner un cap cohérent à court et long-terme. Dans ce contexte, il est indispensable et urgent d’anticiper la raréfaction de l’eau disponible et la répartition adéquate de ses usages dans une perspective de dialogue avec les commissions locales de l'eau.
L'objet de cet amendement est d'assurer la meilleure représentation des commissions locales de l'eau lors de l’élaboration des stratégies d’irrigation des organismes uniques de gestion collective.