Amendement n° None — ARTICLE 7
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette proportionnalité s’exerce dans le respect du principe de non-régression de la protection de l’environnement mentionné à l’article L. 110‑1 et ne peut conduire à réduire le niveau d’exigence des mesures de compensation écologique. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à garantir que la prise en compte de la proportionnalité des mesures de compensation liées aux atteintes aux zones humides ne conduise pas à une diminution du niveau de protection de l’environnement.
Les zones humides jouent un rôle essentiel en matière de régulation hydrologique, notamment dans la prévention des inondations, ainsi que pour la préservation de la biodiversité, la qualité de l’eau et l’atténuation du changement climatique. Or, elles ont connu un recul très important en France, avec plus de la moitié ayant disparu entre 1960 et 1990.
Dans ce contexte, et compte tenu de la diversité de leurs états de conservation, il est nécessaire de s’assurer que l’introduction d’un critère de proportionnalité ne puisse être interprétée comme permettant de réduire les exigences actuelles en matière de compensation écologique.