Amendement (sans numéro) — ARTICLE 8
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« Sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau, en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales dans les zones vulnérables ainsi que dans les zones les plus vulnérables des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, il arrête un plan ou programme d’actions encadrant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce plan ou programme d’actions encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
Exposé sommaire
L’article 8 du présent projet de loi refond le dispositif de protection des captages d’eau potable en recentrant l’action de l’État sur les points de prélèvement prioritaires, estimés à environ 2 400. Il impose au préfet d’arrêter la délimitation des AAC et, dans les zones les plus vulnérables associées à des captages prioritaires, un programme d’actions encadrant les pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants.
Toutefois, la rédaction actuelle présente une lacune substantielle : elle se borne à organiser la transmission d’un plan d’actions sans en faire une obligation, l’intervention contraignante du préfet étant réservée aux seuls captages prioritaires. Ce faisant, le texte laisse entier le problème des captages du premier niveau de protection (les anciens captages dits sensibles, désormais désignés comme exonérés ou simplement vulnérables) pour lesquels aucun plan d’actions obligatoire n’est prévu, alors même qu’ils constituent le vivier des futurs captages prioritaires.
C’est précisément l’absence de logique préventive à ce premier niveau qui conduit aux situations les plus préoccupantes : faute d’un plan d’actions permettant d’orienter les pratiques en amont, la dégradation de la ressource se poursuit jusqu’au basculement en captage prioritaire, stade auquel le préfet se substitue à la collectivité dans des conditions potentiellement conflictuelles et coûteuses. Or ce basculement ne doit pas être une fatalité. Il est, dans la majorité des cas, le résultat d’une absence d’action préventive à un moment où celle-ci aurait encore pu être efficace et moins onéreuse. Rendre obligatoire le plan d’actions dès le premier niveau, en l’assortissant de seuils de déclenchement plus ambitieux, permettrait d’inscrire la politique de protection des captages dans une véritable logique préventive, conforme à l’intention initiale du législateur et aux exigences de la directive-cadre sur l’eau.
Cette évolution répond par ailleurs à une demande explicite des collectivités territoriales responsables de la production d’eau. Loin de percevoir cette obligation comme une contrainte supplémentaire, elles y voient un levier pour sécuriser leur action, structurer leur dialogue avec le monde agricole et mobiliser les financements des agences de l’eau sur une base programmatique solide. Sans plan d’actions opposable, les collectivités se trouvent en effet dans une position complexe : elles ne disposent d’aucun cadre leur permettant d’exiger des changements de pratiques, ni d’aucun document leur offrant une protection en cas de contentieux lié à la délivrance d’une eau potable non conforme au robinet, risque dont la réalisation engage leur responsabilité.
Le rapport annexé au projet de loi chiffre à seulement 200 (sur environ 1 700 territoires de captage) les programmes d’actions ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral à ce jour. L’étude d’impact reconnaît elle-même que le coût du préventif est cinq à dix fois inférieur à celui du curatif.
Le présent amendement rend donc obligatoire l’élaboration d’un plan d’actions pour les captages du premier niveau de protection, au même titre que le programme d’actions imposé par le préfet sur les captages prioritaires. Il s’agit de deux outils de même nature, mobilisant le même panel de mesures (encadrement des pratiques agricoles, limitation des intrants, orientations foncières) mais dont le décret fixera l’intensité en fonction du niveau de vulnérabilité du captage concerné. Cette graduation permet d’adapter l’intensité de l’intervention à la situation de chaque territoire sans créer de rupture dans la logique d’ensemble : un continuum préventif, proportionné et juridiquement sécurisé, depuis le premier signal de dégradation jusqu’au captage en situation critique.