577députés 17ᵉ législature

amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:

Auteur : Vincent Descoeur — Droite Républicaine (Cantal · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi Projet de loi-cadre relatif au développement des transports
Article : APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-06-25
Date de sort :

Dispositif

Le code des transport est ainsi modifié :

1° L’article L. 3222‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « et », la fin du I est ainsi rédigée : « le mois au cours duquel la prestation de transport est réalisée. Toute stipulation contractuelle ayant pour objet ou pour effet d’exclure, de limiter, de différer ou de subordonner l’application de cette révision à un accord ultérieur moins favorable est réputée non écrite. La facture fait apparaître les charges de produits énergétiques de propulsion supportées par l’entreprise pour la réalisation de l’opération de transport. »

b) À la fin de la première phrase du II, les mots : « la date de réalisation de l’opération de transport » sont remplacés par les mots : « le mois au cours duquel la prestation de transport est réalisée » ;

2° L’article L. 3222‑2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les mots : « à la date du contrat » sont remplacés par les mots : « au mois au cours duquel la prestation de transport est réalisée » ;

b) La deuxième phrase du I est ainsi rédigée : « Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de produits énergétiques, selon la nature de l’énergie utilisée, la variation de l’indice gazole professionnel publié par le Comité national routier pour les véhicules circulant au gazole, ou la variation de l’indice correspondant publié par le Comité national routier pour les véhicules circulant à des énergies alternatives au gazole, ces indices correspondant au mois au cours duquel la prestation de transport est réalisée ; en l’absence d’indice publié par le Comité national routier pour l’énergie concernée, l’indice gazole professionnel s’applique par défaut. » ;

c) À la première phrase du II, les mots : « à la date du contrat de transport » sont remplacés par les mots : « au mois au cours duquel la prestation de transport est réalisée » ;

d) À la fin de la deuxième phrase du II, les mots : « sur la période allant de la date du contrat à la date de réalisation de l’opération de transport » sont remplacés par les mots : « correspondant au mois au cours duquel la prestation de transport est réalisée ». »

Exposé sommaire

Les articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports organisent la révision du prix du transport routier de marchandises en fonction des variations du coût des produits énergétiques de propulsion. Si ce mécanisme est juridiquement établi, son application demeure hétérogène. La souplesse laissée aux parties dans la définition des modalités contractuelles d'indexation conduit en pratique à des écarts significatifs d'un contrat à l'autre.

Le présent amendement propose de remédier à cette situation en fixant des références temporelles et indiciaires incontestables, fondées sur les publications du Comité national routier, afin de sécuriser et d'harmoniser l'application du dispositif d'indexation. Il répute non écrites les stipulations contractuelles tendant à en écarter ou en limiter l'application.

Ce faisant, il préserve la liberté contractuelle des parties sur les éléments qui relèvent légitimement de la négociation commerciale, notamment la part des charges énergétiques retenue dans le prix du transport et les conditions d'entrée en vigueur de l'indexation dans le cadre de relations établies.

 

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