577députés 17ᵉ législature

amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 10

Auteur : Sophie Pantel — Socialistes et apparentés (Lozère · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi Projet de loi-cadre relatif au développement des transports
Article : ARTICLE 10
Date de dépôt : 2026-06-25
Date de sort :

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« Les dispositifs incitatifs mentionnés au présent article sont définis de manière à ne pas compromettre l’équilibre financier du gestionnaire d’infrastructure au regard du ratio mentionné à l’article L. 2111‑10‑1 du code des transports.

« Le gestionnaire d’infrastructure peut, dans des conditions définies par le document de référence du réseau et sous le contrôle de l’Autorité de régulation des transports, mutualiser une part de ses recettes afin de contribuer au financement des dessertes répondant aux objectifs d’aménagement du territoire. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise compléter les principes posés par l’article 10. En introduisant la notion d’enjeux d’aménagement du territoire, l’article soulève la question de la péréquation tarifaire, seule à même de garantir une équitable desserte des territoires.

L’amendement permet, d’une part, de prémunir le gestionnaire d’infrastructure, SNCF Réseau, de tout risque de déséquilibre économique par le biais d’une tarification à perte. Cette garantie s’inscrit dans la logique du principe, imposé par la loi, de respect du ratio dette / MOP. – 

L’amendement ouvre, d’autre part, la possibilité, pour le gestionnaire d’infrastructure, de mutualiser une part de ces recettes par le biais d’un « fond de dessertes » à même de financer d’éventuels efforts tarifaires. Cette disposition ne peut se suffire à elle-même. Elle constitue un outil complémentaire à d’éventuelle conventions de dessertes à la main des Autorités Organisatrices de Mobilités.

Le présent amendement vise à compléter ces dispositions en apportant deux garanties. D’une part, il prévoit que les dispositifs incitatifs ne compromettent pas l’équilibre financier du gestionnaire d’infrastructure au regard du ratio dette / marge opérationnelle défini à l’article L. – 2111‑10‑1 du code des transports. D’autre part, il ouvre la possibilité pour le gestionnaire d’infrastructure de mutualiser une part de ses recettes afin de contribuer au financement de dessertes répondant aux objectifs d’aménagement du territoire.