Amendement (sans numéro) — ARTICLE 10
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 11.
II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis L’article L. 2122‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le document de référence du réseau précise les modalités selon lesquelles le gestionnaire d’infrastructure veille à limiter les conséquences de ses décisions de répartition des capacités d’infrastructure et de programmation des travaux sur les dessertes ferroviaires pertinentes en matière d’aménagement du territoire, au regard notamment de la fréquence, du temps de parcours, de la régularité et de l’accessibilité de ces dessertes. » ; »
Exposé sommaire
Dans sa rédaction issue du Sénat, l’article 10 prévoit, au sein des dispositions relatives aux dessertes structurantes, que le gestionnaire d’infrastructure veille à ce que ses décisions d’allocation de capacité, de programmation des travaux ou d’évolution de l’offre n’entraînent pas de dégradation substantielle de ces dessertes.
Le présent amendement transfère cette garantie au sein de l’article L. 2122‑5 du code des transports, relatif au document de référence du réseau. Ce document, opposable et soumis au contrôle de l’Autorité de régulation des transports, constitue le support adéquat pour encadrer les décisions de répartition des capacités et de programmation des travaux du gestionnaire d’infrastructure et en assurer la transparence. Ce rattachement prolonge la modification déjà apportée à ce même article par l’alinéa 15, qui prévoit que le document de référence du réseau prenne en compte les enjeux d’aménagement du territoire.
L’amendement étend en outre le bénéfice de cette garantie : au-delà des seules dessertes structurantes à grande vitesse, elle s’applique à l’ensemble des dessertes ferroviaires pertinentes en matière d’aménagement du territoire, notion qui structure l’article 10. L’appréciation au regard de la fréquence, du temps de parcours, de la régularité et de l’accessibilité de ces dessertes est conservée. Il en résulte un dispositif mieux ancré juridiquement, notamment au regard du droit de l’Union européenne, plus opérationnel et de portée territoriale élargie.