577 577députés 17ᵉ législature

amendement seance Retiré

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

Auteur : Didier Le Gac — Ensemble pour la République (Finistère · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
Article : APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2024-10-17
Date de sort :

Dispositif

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et des bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleur handicapé au titre de l’article L. 5212‑13 du code du travail. ».

Exposé sommaire

Un rapport IGAS-IGF de 2016 soulignait les spécificités des besoins des travailleurs handicapés. Le rapport témoigne d’un vieillissement de la population, d’une fatigabilité accrue, d’un absentéisme plus fréquent, et de besoins d’accompagnement supplémentaires, notamment en vue de la retraite. Le rapport pointait également une prévalence importante des maladies professionnelles chez les travailleurs handicapés, entraînant une hausse des cotisations AT-MP et des charges d’assurance-prévoyance.

Pour ces raisons, certaines entreprises peuvent être réticentes à embaucher des salariés en situation de handicap, par crainte qu’ils déclarent une maladie professionnelle liées à une exposition passée, et que le coût de cette maladie professionnelle ne soit répercuté sur leur taux de cotisation Accidents du travail-Maladies professionnelles (AT-MP) de leur entreprise.

Cet amendement vise à ce que les modalités de calcul taux de cotisation AT-MP puissent être modifiées, par voie réglementaire, pour limiter ce risque. L’objectif poursuivi est celui d’une plus grande mutualisation du coût des maladies professionnelles à effet différé, afin de lever un frein supplémentaire à l’emploi des salariés en situation de handicap.

Cette mesure concernant le calcul du taux AT-MP des entreprises n’entraîne pas d’augmentation de la charge publique.