Amendement (sans numéro) — ARTICLE 8
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Seules les pharmacies d’officine volontaires et inscrites auprès de la commission nationale de contrôle mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 sont habilitées à manipuler et délivrer la substance létale. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à, d'une part, permettre aux pharmacies d'officine qui seraient disposées à aider dans les procédures d'euthanasies et de suicide assisté de se manifester clairement et d'être identifiées comme référentes, et, d'autre part, protéger les pharmaciens et préparateurs en pharmacie qui, à l'inverse, ne souhaiteraient pas y participer.
Il a pour second objet de mieux tracer et circonscrire la manipulation et la délivrance des substances létales qui, si elles passaient en d'autres mains, pourraient avoir des conséquences désastreuses non maîtrisées.