Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – À titre expérimental pour une durée de trois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut insérer des programmes intégrés de soins palliatifs dans la formation continue des médecins.
II. – Les modalités, les territoires concernés et le champ d’application de l’expérimentation sont déterminés par décret en Conseil d’État.
III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation évaluant notamment l’opportunité de la généralisation du dispositif.
Exposé sommaire
Cet amendement répond à une préoccupation exprimée par l’IGAS dans son rapport d’avril 2018. Le développement des soins palliatifs passe par le développement de la formation continue des médecins en soins palliatifs à ce jour, notoirement insuffisante.