Amendement (sans numéro) — ARTICLE 21
Dispositif
À la fin de l’alinéa 22 substituer aux mots :
« de création, »
les mots :
« de création d’antennes de pharmacie, ».
Exposé sommaire
L’ouverture du périmètre de l’article L. 5125‑4 du code de la santé publique par voie de « création » constitue un risque supplémentaire de fragilisation du maillage officinal.
Si la dernière officine d’un village n’est plus ouverte au public et n’a pas été transmise à un repreneur, c’est bien parce que sa viabilité économique n’était pas assurée sur ce territoire.
Il est donc indispensable d’envisager toute nouvelle implantation officinale non pas sous l’angle de la création, mais à travers celui des antennes de pharmacie, afin de garantir la cohérence et la pérennité du réseau.
En effet, l’expérimentation prévue à l’article 51 relative aux antennes de pharmacie a pour objectif de « permettre aux populations des communes de moins de 2 500 habitants, dont la dernière officine de pharmacie a fermé sans repreneur intéressé, de bénéficier d’une desserte pharmaceutique grâce à la création d’une antenne par le ou les pharmaciens titulaires d’une officine d’une commune limitrophe ou de l’officine la plus proche ».
Cette expérimentation visait à renforcer l’accès aux soins de proximité, à améliorer la prise en charge des patients, à assurer la continuité du parcours de santé et à garantir la qualité de la prise en charge en santé.
Le présent amendement propose, à l’issue de cette phase expérimentale, d’introduire dans la loi le dispositif de création d’antennes de pharmacie, afin de pérenniser le maintien d’une offre pharmaceutique de proximité, contrairement à la rédaction antérieure qui privilégiait la création d’officines nouvelles.