Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 324‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 324‑2. – Tout protocole de soins en cours mentionnant une absence de limitation de durée est réputé produire effet pour une durée maximale de dix ans à compter de sa date initiale.
« Les droits des patients sont maintenus jusqu’à l’expiration de cette durée, sous réserve du renouvellement du protocole dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à régulariser la situation des patients irrégulièrement reconnus en affection de longue durée sans limitation de durée. En effet, le droit positif ne prévoit plus de reconnaissance illimitée. Chaque protocole de soins doit être assorti d’une durée déterminée.
Cet amendement met fin à cette anomalie persistante en apportant une solution équilibrée :
– sécurisation des droits des patients, qui continuent à bénéficier de l’exonération jusqu’à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date initiale du protocole ;
– mise en conformité progressive avec le droit en vigueur, puisque le renouvellement du protocole interviendra ensuite dans le cadre habituel ;
– prévention du contentieux avec les caisses primaires d’assurance maladie.